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L’autonomie du salarié en forfait en jours ne lui permet pas pour autant de réduire unilatéralement le nombre de demi-journées travaillées

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Par un arrêt rendu le 11 janvier 2023 (n°22/00729), la Cour d’appel de Reims a jugé qu’était justifié le licenciement pour faute grave du salarié en forfait en jours qui avait réduit, de son initiative, et sans en avoir averti sa hiérarchie, son volume de travail par une dissimulation d’activité, pour rentrer à son domicile fortement éloigné de son lieu de travail consécutivement à son déménagement.

Le salarié a contesté son licenciement en saisissant le Conseil de prud’hommes, qui a jugé que son licenciement était fondé et justifié.

Le salarié a relevé appel de ce jugement en alléguant que l’éloignement géographique de son lieu de travail était un « choix de vie personnelle qui n’a pas impacté son travail ». Il reconnaissait toutefois avoir réduit son activité professionnelle en usant de deux demi-journées pour effectuer le trajet vers et depuis son domicile, en considérant qu’il exécutait le nombre de jours prévus par sa convention de forfait en jours, à savoir 218 jours.

L’employeur, pour sa part, considérait que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé et justifié, dans la mesure où le salarié avait notamment réduit significativement son volume de travail en utilisant deux demi-journées par semaine en vue d’effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile, ce qui était préjudiciable au fonctionnement de la Société et à la réalisation de ses missions professionnelles, peu importe qu’il était soumis à une convention de forfait en jours et bénéficiait à ce titre d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La Cour d’appel confirme les dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes en jugeant que « le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en taisant à son employeur la réduction de son temps de travail, alors que cette nouvelle organisation était de nature à impacter la réalisation de ses missions ».

Par ailleurs, la Cour d’appel écarte l’argumentaire du salarié relatif au choix de sa résidence familiale, en relevant que l’éloignement géographique de son domicile ne lui était au demeurant pas reproché dans la lettre de licenciement.

Le Juge d’appel rappelle également que si le salarié soumis à une convention de forfait en jours dispose d’une « autonomie dans l’organisation de son temps de travail », le salarié ne doit pas pour autant méconnaître ses obligations contractuelles et notamment de « réaliser le temps de travail convenu en jours ». Or, en ayant réduit de deux demi-journées, chaque semaine, son temps de travail pour effectuer le trajet vers et depuis son domicile, « le forfait de 218 jour ne [pouvait] être atteint » par le salarié « sauf à gonfler le temps de travail de certaines semaines au détriment des temps de repos ».

Par cette décision, la Cour d’appel précise que l’autonomie dont dispose le salarié en forfait jours dans l’organisation de son emploi du temps ne l’autorise pas à réduire unilatéralement le nombre de jours travaillés conformément à la convention de forfait, en profitant de ces périodes de travail pour effectuer des trajets personnels pour se rendre à son domicile.

Il convient cependant d’être attentif à un éventuel pourvoi à l’encontre de cette décision et de la position de la Cour de cassation. 

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