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L’atteinte à la dignité du salarié justifie une indemnisation spécifique

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Dans une récente affaire concernant une entreprise évoluant dans l’industrie chimique, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond pour avoir condamné l’employeur à verser des dommages intérêts à ses salariés pour avoir manqué à son obligation de loyauté en continuant à utiliser de l’amiante alors que la substance n’était plus autorisée et sans même en informés les salariés concernés (Cass.soc. 8 février 2023, n°21-14.451).

Au cas particulier, les salariés demandaient réparation :

  • du préjudice d’anxiété résultant de leur exposition à l’amiante ;

  • du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dès lors qu’il avait poursuivi la durée de leur exposition à l’amiante au-delà d’une période pendant laquelle il avait le droit d’utiliser cette substance.

La demande en réparation du préjudice d’anxiété était irrecevable car prescrite (pour mémoire, cette action se prescrit par 2 ans).

En revanche, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond qui ont accordé aux salariés une indemnisation au titre d’une atteinte à la dignité des salariés caractérisée par le fait d’utiliser de l’amiante en toute illégalité. Il s’agit, en effet, d’un manquement grave de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail.

Comme le précise le communiqué de la Cour de Cassation concernant cet arrêt, deux types de préjudices sont à distinguer, chacun correspondant à un manquement différent de l’employeur :

  • lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en utilisant une substance toxique autorisée sans mettre en œuvre les risques de prévention des risques professionnels adéquates, ses salariés peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ;
  • lorsque l’employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée, commettant ainsi une infraction pénale, son exécution déloyale du contrat de travail porte atteinte à la dignité du salarié qui peut alors réclamer réparation du préjudice moral, indépendamment du préjudice d’anxiété.

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