Ainsi, dans la première affaire, un salarié avait saisi la justice afin de contester son licenciement pour faute grave.
Pour apporter la preuve de cette faute, l’employeur avait soumis au juge l’enregistrement clandestin d’un entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied.
La cour d’appel a déclaré cette preuve irrecevable.
Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation admet dans cette première affaire que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable.
Toutefois, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse.
Dans la seconde affaire, alors qu’un salarié était absent, un intérimaire avait utilisé son poste informatique. Le compte Facebook du salarié absent était resté ouvert sur cet ordinateur, permettant à l’intérimaire de prendre connaissance d’une conversation tenue sur son compte.
Dans cette conversation, le salarié absent sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l’intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique…
L’intérimaire a transmis cette conversation à leur employeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave, puis il a contesté ce licenciement en justice.
Selon lui, le juge ne pouvait tenir compte de ses conversations par messagerie Facebook car leur utilisation remettait en cause le principe de loyauté de la preuve et portait atteinte au respect de sa vie privée.
La cour d’appel a écarté des débats cette conversation par messagerie Facebook.
Dans cette deuxième affaire, la Cour de cassation considère que les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook.
En effet, il n’est possible de licencier disciplinairement un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle que si celui-ci constitue un manquement à ses obligations professionnelles (comme par exemple la divulgation d’une information confidentielle).
Tel n’était pas le cas dans cette affaire. Les propos échangés par le salarié avec l’un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituent une conversation privée qui n’avait pas vocation à être rendue publique et ne pouvait s’analyser, en l’absence d’autres éléments, en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.
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Assemblée plénière – 22 déc. 2023, n°20-20.648 et 21-11.330