Les contentieux se multiplient autour de la question du statut de cadre dirigeant. Avec notamment la question du décompte du temps de travail en ligne de mire.
La Cour de cassation est donc amenée à se pencher à intervalles réguliers autour de la définition de ce statut.
Rappelons que selon l’article L. 3111-2 du Code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Dans une décision du 1er mars 2023, la Cour de cassation est venue rappeler cette définition à une cour d’appel qui s’était laissée impressionner par les prérogatives managériales du salarié. En effet, il résultait des extraits K-bis des cliniques où il était affecté que le salarié était le directeur général de l’une et le gérant de l’autre. Selon la cour d’appel ces fonctions impliquaient de la part du salarié une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail. Par ailleurs l’intéressé prenait apparemment des décisions importantes quant à l’embauche et au licenciement de salariés.
La Cour de cassation, assez logiquement, rappelle que la définition est la conjonction d’un certain nombre de critères dont on ne peut soustraire la rémunération. En conséquence « «en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (nota : relevons qu’en l’espèce il s’agissait d’un GIE d’où la référence de la Cour de cassation a un « groupement »).
Le montant de la rémunération nécessaire sera donc apprécié par la cour d’appel Paris. Il n’est donc pas évident que le salarié gagne in fine son procès.