La déloyauté d’un salarié peut être caractérisée lorsque celui-ci cache à son employeur des situations, des événements le touchant, en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle exercée ou pouvant avoir des conséquences sur celle-ci.
Tel peut être le cas, selon la Cour d’appel de Nîmes, d’un salarié, représentant de la Direction, qui n’informe pas son employeur de la relation amoureuse qu’il entretient ou qu’il a entretenu avec une représentante du personnel.
En l’espèce, les juges occitans, pour confirmer l’existence d’une faute grave, ont relevé que la relation entre les deux salariés avait commencé à prendre une « tournure autre qu’amicale » (sic) près de six ans avant le licenciement du salarié, alors qu’ils occupaient respectivement des fonctions de Direction et des fonctions de représentation syndicale. Ils relevaient ainsi que le salarié avait eu à traiter « de toute évidence de sujets sensibles [l’] engageant » eu égard aux fonctions qui lui avaient été attribuées, de même que la représentante du personnel du fait de ses fonctions syndicales : projets de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique, mouvement de grève, occupation d’usine, etc.
Les juges du fond approuvent ainsi l’employeur qui avait motivé la rupture du contrat de travail en indiquant que le représentant de la Direction avait été placé dans « une situation manifeste de conflit d’intérêts entre la défense des intérêts de l’entreprise et les légitimes intérêts qu[‘il] portait à [sa] conjointe » (sic).
Selon la Cour d’appel, qui a écarté l’argumentation du salarié faisant valoir que les accusations ayant fondé le licenciement étaient basées sur des événements relevant exclusivement de sa vie privée, de tels circonstances démontraient nécessairement le manquement du salarié à son obligation de loyauté et justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail.
CA Nîmes 15 mars 2022 n° 18/03365, 5ème Ch. sociale, Didier D. c/ S. A. P.
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