Dans un arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de l’action introduite devant le Conseil de prud’hommes par des salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail.
L’action introduite visait à faire reconnaitre la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, imposant le transfert du contrat de travail des salariés rattachés à une entité économique autonome transférée, et ainsi à faire juger que leur licenciement était privé d’effet pour obtenir une condamnation de la société repreneuse.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes des salariés protégés, décision contestée par la société repreneuse qui a saisi la Cour de cassation soutenant que (i) les licenciements ayant été autorisés par l’Inspection du travail, la juridiction prud’homale ne pouvait être saisie sans heurter le principe de séparation des pouvoirs et, qu’en tout état de cause, (ii) l’action introduite était prescrite.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société repreneuse, en considérant que :
- Sur la recevabilité : « En l’absence de toute cession d’éléments d’actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d’apprécier si la cession ultérieure d’éléments d’actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs » ;
- Sur la prescription : la juridiction prud’homale avait été saisie d’une action fondée sur l’article L.1224-1 du Code du travail, étrangère à toute contestation afférente à la validité du plan de sauvegarde de l’emploi et non susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique. Dès lors, la prescription applicable est celle de l’article L.1471-1 du Code du travail, à savoir une prescription biennale.
L’autorisation de licenciement de l’Inspection du travail, valable au regard des faits connus au moment de sa notification, n’empêche pas aux salariés de solliciter l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail compte tenu d’une cession d’activité intervenue ultérieurement à cette autorisation.