Par un décret n°2022-1686 du 28 décembre 2022, la procédure d’abondement du compte personnel de formation d’un salarié lanceur d’alerte est précisée.
L’article 1 du décret prévoit l’insertion d’un article D. 6323-3-4 à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du Code du travail, et concerne :
– le salarié lanceur d’alerte, défini par l’article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance »,
– le salarié facilitateur, c’est-à-dire « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation » au sens de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,
– les salariés en lien avec un lanceur d’alerte « qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au II de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services » selon l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, notamment une suspension, mise à pied, licenciement, rétrogradation, mesures disciplinaires, discriminations…
Pour ces derniers, il est prévu qu’en cas de litige prud’homal, le Conseil de prud’hommes peut condamner l’employeur à abonder leur compte personnel de formation, en tenant compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié concerné et dans la limite du plafond de 8.000 euros fixé par l’article R. 6323-3-1 du Code du travail.
Cette somme sera versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations et le compte du salarié sera ensuite alimenté, dès réception de cette somme, du montant correspondant.
A ce titre, l’employeur devra transmettre à la Caisse le montant de l’abondement, le nom du salarié bénéficiaire et les données permettant son identification.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829194