Pour mémoire, la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) permet de prévoir, dans le cadre d’un accord collectif, les modalités de départs volontaires en dehors de tout licenciement. Cet accord doit être validé par l’administration. Cette dernière doit notamment vérifier l’existence d’une clause d’ « engagement du maintien de l’emploi » lors de l’examen de la demande de validation (Q/R n° 3, ministère du Travail, 13 avril 2018). La RCC est en effet exclusive de tout licenciement économique.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2021, apporte des précisions à ce sujet.
En l’espèce, une entreprise avait signé un accord collectif portant sur une RCC. Il concernait l’un de ses établissements employant 33 salariés. Ledit accord avait été validé par l’administration. Un syndicat non signataire avait toutefois contesté la décision de l’administration devant le Tribunal administratif au motif que l’employeur préalablement à la signature de l’accord avait pour projet, selon une note d’information transmise au CSE, de fermer l’établissement en question.
Non suivi par le Tribunal administratif, le syndicat requérant a trouvé gain de cause auprès de la Cour administrative d’appel de Versailles qui a annulé le jugement du Tribunal Administratif et, en conséquence, la décision administrative validant l’accord collectif portant RCC.
La Cour estime, en effet, qu’en validant l’accord portant RCC, l’administration a violé l’article L. 1237-19 du Code du travail qui prévoit que l’accord « peut déterminer le contenu d’une RCC excluant tout licenciement ». Dès lors que l’employeur avait pour projet de fermer le site, les salariés concernés n’avaient pas de réel choix entre un départ volontaire et le maintien de leur emploi. Or, les départs dans le cadre d’une RCC ne peuvent qu’être volontaires.
La Cour administrative d’appel de Versailles confirme ainsi la position de l’administration qui avait précisé dans un question/réponses sur la RCC que cette dernière « ne peut et ne doit pas être proposée dans un contexte de difficultés économiques aboutissant de manière certaine à une fermeture de site, ce qui aurait pour effet de fausser le caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi des salariés non-candidats à un départ ».
CAA Versailles, 20 octobre 2021, n°21VE02220