Le projet de loi Climat, qui avait été présenté le 10 février 2021 en Conseil des ministres, a été définitivement adopté par le Parlement.
Député et sénateurs ont en effet trouvé un texte de compromis en commission mixte paritaire le 13 juillet 2021.
Le 20 juillet 2021, le texte de la CMP a été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Celui-ci comporte des dispositions modifiant le Code du travail, afin d’ « adapter la gouvernance de l’emploi à la transition écologique » (Chapitre II).
Il est ainsi notamment prévu d’inclure dans le dialogue social la question des enjeux environnementaux.
En premier lieu, l’article 16 prévoit en effet, en modifiant les articles L. 2241-12 et L. 2242-20 du Code du travail, que les « enjeux de la transition écologique » devront être intégrés dans la négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), tant au niveau des branches interprofessionnelles que de l’entreprise.
Ce même article renforce également les attributions du Comité Social et Economique (CSE), qui devra désormais être consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre :
- De la procédure d’information/consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
L’article L. 2312-8 du Code du travail est en effet modifié comme suit :
« I.Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».
- De la procédure de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
L’article L. 2312-17 du Code du travail est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise».
Le même alinéa est inséré à l’article L. 2312-22.
Ce faisant, chaque thématique faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CSE devra désormais prendre en compte les « conséquences environnementales des activités de l’entreprise ».
A noter également que la base de données économiques et sociales (BDES), support principal d’information mis à disposition par l’employeur dans le cadre des consultations du CSE est renommée en base de données économiques, sociales et environnementales.
L’article L. 2315-63, relatif au stage de formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, prévoit désormais quant à lui que « cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises ».
Enfin, la loi intègre au Code du travail deux nouveaux articles (L. 2315-87-1 et L. 2315-91-1) donnant la possibilité au CSE de recourir à un expert-comptable pour analyser les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur qu’à compter de la promulgation de la loi.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4336_texte-adopte-commission