Les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l’évolution significative (c’est-à-dire sérieuse et durable) d’au moins un indicateur économique, tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (article L. 1233-3, 1° du Code du travail).
Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le motif économique invoqué à l’appui du licenciement ne doit pas résulter :
– d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur (Cass. soc. 13 janvier 1993 n° 91-45.894),
– d’une légèreté blâmable (Cass. soc. 10 octobre 2006, n° 04-43.453) ou d’une faute de gestion de sa part (Cass. soc. 8 juillet 2020 n° 18-26.140).
Dans l’espèce ayant donné lieu l’arrêt du 29 mai 2024 (Cass. soc. 29 mai 2024, n° 22-10.654), deux salariés codirecteurs d’un centre de vacances avaient été licenciés pour motif économique après un arrêté municipal ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping municipal de l’établissement en raison de l’exploitation de cette activité de camping en contravention avec les règles locales d’urbanisme applicables.
La cour d’appel a considéré que si les difficultés économiques invoquées par l’employeur dans les lettres de licenciement étaient établies, elles étaient consécutives à une cessation partielle de l’activité résultant d’un arrêté municipal ayant ordonné la fermeture immédiate de la partie camping de l’établissement installée sans autorisation dans une zone interdite, cette décision d’installation relevant de la compétence et de la responsabilité des dirigeants de la société.
Elle a, par conséquent, jugé que la cessation partielle d’activité à l’origine des difficultés économiques rencontrées par la société résultait d’agissements fautifs de l’employeur.
Dans le cadre de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que les difficultés économiques étaient préexistantes à cette fermeture partielle et avaient été aggravées par celle-ci.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que “la faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés”.