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La Cour de cassation rappelle que le temps de déplacement des salariés itinérants peut constituer du temps de travail effectif

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Dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 21-12.068), la Cour de cassation est venue rappeler que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code sur les temps de déplacement.

Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 

Aux termes de l’article L. 3121-4, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».

 

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, (n° 20-21.924), la Cour de cassation avait procédé à un revirement de jurisprudence en jugeant que les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail devaient être interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE, de sorte que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondaient à la définition du temps de travail effectif, ils ne relevaient pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du code du travail (voir notre actu du 24 novembre 2022).

 

Dans cette affaire, le salarié, commercial, n’avait pas de lieu de travail habituel et son employeur lui demandait d’intervenir avec un véhicule de la société dans le cadre d’un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu. Au cours de ses trajets, il exerçait ses fonctions habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit main libre. La Haute juridiction avait approuvé la Cour d’appel d’avoir considéré que pendant les temps de trajet entre son domicile et ses premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

 

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 1er mars 2023, un salarié itinérant effectuait des opérations de maintenance chez des clients selon un planning prévisionnel. Pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.

 

Il considérait que le trajet entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients constituait du temps de travail effectif et sollicitait à ce titre un rappel d’heures supplémentaires.

 

La Cour d’appel avait débouté le salarié sur la base des arguments suivants :

 

–   il n’était pas soutenu que les temps de trajet quotidien décomptés par le salarié étaient des temps effectués entre deux lieux de travail, de sorte que sans élément complémentaire, l’ensemble des temps de trajet décomptés devait être considéré comme du temps entre le domicile et le premier lieu de travail ou du dernier lieu de travail et le domicile,

–   il n’était pas démenti par le salarié que le planning prévisionnel des opérations de maintenance préventives ou de vérifications périodiques, soit 90 % de son activité, était organisé entre lui-même et son responsable trois à quatre semaines à l’avance afin de se mettre d’accord sur les dates et confirmer les rendez-vous avec les clients, planning ensuite confirmé par le bon de travail, tandis que pour les opérations de maintenance curatives, le salarié était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission par le bon de travail, de sorte que le salarié, même s’il pouvait être amené à transporter des pièces détachées chez le client, ce qui est inhérent à la nature de son activité, ne se trouvait pas à la disposition permanente de l’employeur préalablement à son départ comme bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail.

 

La Haute juridiction casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail précités dans les termes suivants :

 

« En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, la cour d’appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles, n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Ainsi, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir établi que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, alors même que le salarié était soumis à un planning prévisionnel, qu’il utilisait un véhicule de service et qu’il transportait des pièces détachées.

Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation prend désormais en compte les contraintes auxquelles les salariés sont réellement soumis pour déterminer si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif.

https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc0b002ac605de15b2a2

 

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