Pour engager des poursuites disciplinaires à l’égard d’un salarié, l’employeur dispose d’un délai de deux mois, au terme duquel si la convocation à un entretien préalable n’a pas été envoyée, les faits seront considérés comme prescrits et aucune poursuite ne pourra plus être engagée.
Toutefois, ce délai est susceptible d’être interrompu si, dans ce même délai, le même fait fautif a donné lieu à « l’exercice de poursuites pénales » (C. trav., art. L. 1332-4).
Il résulte cependant de la jurisprudence que cette formule ne couvre que l’hypothèse où l’action publique a été mise en œuvre (Cass. soc., 13 octobre 2016, n°15-14.006), peu importe que les poursuites résultent de l’initiative de l’employeur ou d’un tiers et qu’elles aient été déclenchées à l’initiative du ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou sur citation directe de la victime quelle que soit celle-ci (voir Riom, 7 juin 2022, n°19/02364).
En revanche, une plainte simple déposée par l’employeur ne permet pas de justifier de « l’exercice de poursuites pénales » (en ce sens : Pau, 14 octobre 2021, n°20/01312).
Or, sauf crime ou délit particulier, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que le plaignant justifie (CPP, art. 85) :
- soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites ;
- soit qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis que la plainte « simple » a été déposée.
Or, en pratique, il est quasiment impossible que les poursuites pénales soient engagées avant l’expiration du délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire, de sorte que l’effet utile de l’interruption prévue à l’article L. 1332-4 du Code du travail est quasi nul en pratique.
Pour éviter de se heurter à la prescription des faits fautifs, l’employeur devra donc engager la procédure disciplinaire indépendamment des suites qui pourront être données à la plainte qu’il aura déposée.
Dans ces conditions, une révision de l’article L. 1332-4 serait bienvenue…