L’inspection du travail peut désormais procéder à des actes sous pseudonyme pour faire constater des infractions de travail illégal.
Un arrêté du 24 juin 2024, récemment publié au Journal Officiel, définit les agents habilités à procéder à de tels actes, en application de l’article L. 8271-6-5 du Code du travail.
Sans être pénalement responsables, ces derniers pourront ainsi :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve », selon cet article L. 8271-6-5 du Code du travail.
Ce texte précise néanmoins qu’« à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction ».
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049798129/