La Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2025, s’est prononcée sur le cas d’engagement de la responsabilité pécuniaire d’un salarié, condamné pénalement, à l’égard de son employeur (Cass. crim 14 janvier 2025 n°24-81.365).
En l’espèce, un salarié a eu un accident et, à cette occasion, a endommagé le véhicule de l’employeur.
En première instance, confirmé en appel, le juge pénal a condamné le salarié des chefs de conduite d’un véhicule de l’employeur en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et à une vitesse excessive, etl’a aussi condamné à indemniser son employeur, qui s’était constitué partie civile, du préjudice matériel résultant de cet accident.
Le salarié a formé un pourvoi, en considérant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne pouvait résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles, qu’il s’agisse d’une pénalité ou de la réparation d’un préjudice, et en rappelant que les amendes ou autre sanctions pécuniaires étaient interdites en application de l’article L. 1331-2 du Code du travail.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a rejeté ce pourvoi, en ayant jugé que la cour d’appel qui statuait sur la demande formée par l’employeur du prévenu, déclaré coupable d’une infraction commise dans le cadre du travail, de réparation du préjudice directement causé par cette infraction, n’avait à caractériser ni faute lourde, ni intention de nuire du salarié à l’encontre de la partie civile.
A voir si cette solution sera élargie à d’autres infractions commises par un salarié au préjudice de l’employeur.
https://www.courdecassation.fr/decision/67861075664cdee6ce42685c