Dans un arrêt du 8 mars 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que n’est pas punissable l’infraction commise pour les strictes nécessités de la défense de son auteur et le bénéfice de ce fait justificatif ne saurait être restreint à la défense exercée dans un cadre prud’homal (Cass. crim. 8 mars 2023, n°22-81.040).
Dans cette espèce, le mis en cause, poursuivi pour des infractions de violation du secret des correspondances et de recel d’abus de confiance, soutenait qu’il avait dû commettre ces infractions pour démontrer, dans le cadre d’une procédure en contrefaçon de marque exercée par ailleurs à son encontre, que les produits dont il disposait, en l’occurrence un lot de chaussures de marque, étaient authentiques.
Ce fait justificatif tiré de l’exercice des droits de la défense a été écarté par les juges du fond au motif qu’il ne s’appliquait qu’en matière de droit du travail.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité, censure la décision de ces juges du fond, en rappelant qu’un tel fait justificatif ne se limite pas à cette matière, mais considère qu’il n’est pas caractérisé dans cette espèce pour relaxer le mis en cause.
Rappelons à cet égard que la même Chambre admet qu’un salarié puisse ne pas être pénalement condamné pour vol de documents au préjudice de son employeur s’il démontre qu’il a eu connaissance de ces documents dans l’exercice de ses fonctions et si leur production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense dans le cadre du litige l’opposant à son employeur (notamment : Cass. crim 11 mai 2004, n°03-85.521 ; Cass. crim. 16 juin 2011, n°10-85.079 ; Cass. crim. 25 novembre 2015, n°13-84.414).
Le fait que l’action en justice ne soit pas encore engagée n’est pas de nature à faire échec à l’application de ce fait justificatif, à la condition toutefois que le salarié justifie s’être approprié des documents professionnels avec l’intention de les utiliser en vue d’une future procédure prud’homale (Cass. crim. 16 juin 2011, n°10-85.079).
La Chambre sociale de la Cour de cassation admet également la recevabilité de tels documents dans un litige prud’homal, lorsque le salarié en a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et cette production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans ce litige l’opposant à son employeur (notamment : Cass. soc. 30 juin 2004, n°02-41.720).