Dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé que le covoiturage ne constitue pas un « moyen de transport en commun utilisable » au sens de la Convention collective nationale du Bâtiment (plus de 10 salariés).
L’article 8.21 de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire dite « de grand déplacement » qui correspond à un remboursement de frais forfaitaire versé lorsque l’éloignement du chantier ne permet pas au salarié de regagner chaque soir sa résidence.
Il dispose ainsi : « Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir [son] lieu de résidence ».
En l’espèce, l’employeur avait été condamné par les juges d’appel au versement d’une somme au titre des indemnités de grand déplacement et faisait valoir que le salarié, qui pouvait utiliser le covoiturage pour rentrer à son domicile le soir, n’avait pas droit au versement de ces indemnités.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et juge, sur le fondement de l’article L. 3132-1 du Code des transports, que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun et qu’à ce titre il n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés à l’article 8-21 précité.
Cet arrêt, relatif aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment (ancienne version), semble transposable aux dispositions de la Convention collective des Ouvriers des Travaux publics qui prévoient cette indemnité de grand déplacement sous les mêmes conditions.
Il en résulte que si le salarié ne peut utiliser les transports en commun pour rentrer le soir à son domicile, il doit percevoir une indemnité de grand déplacement, y compris lorsqu’il pourrait faire du covoiturage.
Cass. soc. 15 septembre 2021, n°20-14326
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