Dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation est venue préciser que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle naît dès l’homologation de la convention (Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21.103).
En l’espèce, un salarié était décédé postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais avant la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention.
L’employeur avait considéré que le contrat de travail avait été rompu avec le décès du salarié et qu’il n’avait par conséquent aucune obligation de verser l’indemnité spécifique de rupture aux ayant droits du salarié.
L’employeur avait formé un pourvoi contre la décision de la Cour d’appel l’ayant condamné à verser l’indemnité de rupture aux ayant droits du salarié.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon la Haute juridiction, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention :
« Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Selon l’article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention.
La cour d’appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié survenu le [Date décès 2] 2015, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement ».