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Inaptitude physique : portée d’une dispense de reclassement « sur site »

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En application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, le constat de l’inaptitude physique d’un salarié à occuper son poste impose à l’employeur de rechercher une solution de reclassement.

Les lois « Rebsamen » et « El Khomri » des 17 août 2015 et 8 août 2016 ont toutefois créé une exception à cette obligation.

Ainsi, désormais, l’employeur se trouve dispensé de toute recherche de reclassement lorsque l’avis émis par le médecin du travail précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail).

En pratique, l’avis d’inaptitude comporte des cases à cocher pour chaque cas de dispense de l’obligation de reclassement.

Quid toutefois lorsque le libellé de l’avis d’inaptitude prête à confusion ? En particulier, l’employeur peut-il s’estimer dispensé d’effectuer des recherches de reclassement lorsque le médecin du travail a coché l’une des cases figurant sur l’avis tout en assortissant ce dernier de précisions quant à l’étendue de la dispense de reclassement ?

Pas nécessairement, selon la Cour de cassation.

Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt rendu le 13 décembre 2023, un médecin du travail avait :

  • déclaré un salarié inapte à occuper son poste ;
  • coché la case de l’avis d’inaptitude mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
  • précisé dans le même document que l’inaptitude faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi « sur le site ».

L’employeur avait considéré que ledit avis l’autorisait à procéder au licenciement du salarié sans effectuer de recherches préalables de solution de reclassement.

A tort, selon les juges du fond, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, aux motifs que la dispense de reclassement n’était pas totale, l’employeur ayant en l’espèce d’autres sites :

« La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas dispensé, par un avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement ».

Une telle décision appelle à la plus grande vigilance face aux avis d’inaptitude pouvant prêter à confusion.

Il est ainsi conseillé de ne pas s’arrêter à la case cochée par le médecin du travail, mais à se rapprocher de ce dernier en cas de doute sur l’étendue de la dispense de reclassement.

Cass. soc. 13 décembre 2023, n° 22-19603

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