La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a pour partie modifié la procédure d’inaptitude, faisant ainsi émerger un certain nombre d’interrogations que la Cour de cassation est désormais amenée à trancher.
Plusieurs questions sont nées autour de l’application et de l’interprétation du nouvel article L. 1226-2-1 du Code du travail, lequel prévoit que le médecin du travail peut dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement si son avis contient expressément l’une des deux mentions suivantes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
À ce sujet, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts en 2022, aux termes desquels elle a jugé que lorsque l’une de ces deux mentions figurent dans l’avis médical, l’employeur n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel sur le reclassement (Cass. soc., 6 novembre 2022, n° 21-17.255 ; Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500).
Toujours s’agissant de l’application des dispositions précitées de l’article L. 1226-2-1, les juges du Quai de l’horloge ont été interrogés sur la question de savoir si le fait d’indiquer dans l’avis médical que « tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » permettait à l’employeur d’être dispensé de recherche de reclassement.
La Cour, dans un arrêt du 13 septembre 2023, adopte une interprétation stricte des termes de l’article L. 1226-2-1 et confirme l’arrêt d’appel ayant jugé que « l’employeur n’était pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les délégués du personnel », dès lors qu’avaient été ajoutés les termes « dans l’entreprise » à la formule « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-12.970).
Cette décision rappelle une nouvelle fois que les employeurs ont intérêt à faire preuve de vigilance dans le cadre des procédures d’inaptitude et, le cas échéant, à écrire au médecin du travail afin de faire préciser son avis.
Lien vers l’arrêt : cliquez ici