Par un arrêt rendu le 10 juillet 2024, la Cour de cassation a jugé que les demandes additionnelles en contestation du licenciement tendent au même but que la demande originaire de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu’elles sont « virtuellement » comprises dans la demande originaire, qui a interrompu leur prescription.
Au cas d’espèce, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes le 10 mai 2017 aux fins de résiliation de son contrat de travail.
Par lettre du 18 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Le contrat de travail du salarié a été rompu à l’issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.
Par conclusions du 25 février 2019, le salarié a formé devant les premiers juges des demandes additionnelles tendant à contester son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges du fond ont déclaré recevable la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement.
La Société a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, au motif que la demande initiale de résiliation judiciaire introduite devant le Conseil de prud’hommes reposait sur la contestation des conditions d’exécution du contrat de travail, contrairement à la demande additionnelle introduite par conclusions du salarié le 25 février 2019, qui visait à contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour motif économique intervenue ultérieurement à l’initiative de l’employeur, de sorte que sa second demande ne reposait pas sur les mêmes faits et n’avait pas le même objet ni la même finalité, et ne pouvait bénéficier de l’effet interruptif de la prescription attaché à la première demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la Société et confirme le raisonnement retenu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction, les deux demandes, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendaient à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estimait imputable à l’employeur, en sorte que la seconde demande était « virtuellement » comprise dans la première, si bien que la prescription de la demande additionnelle avait été interrompue par la demande originaire.