Par un arrêt du 18 septembre 2024 (n°23-12.440), la Cour de cassation rappelle le régime probatoire des heures supplémentaires, dans la continuité de sa jurisprudence.
En l’espèce, un salarié, qui exerçait les fonctions de Serveur dans un restaurant, a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l’exécution du contrat de travail. Il sollicitait notamment le paiement d’heures supplémentaires.
Postérieurement, le salarié a été licencié pour motif économique.
En appel, les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes, au motif notamment que ce dernier ne produisait que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués, ce qui était, selon les juges du fond, insuffisant pour caractériser l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation et a fait valoir à l’appui de celui-ci, que les juges du fond avaient fait une application erronée des dispositions applicables en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur lui, alors qu’il présentait des éléments « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant précisé que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La Cour de cassation a censuré cette décision et rappelle, dans la continuité de sa jurisprudence (voir notamment : Cass. soc., 6 juillet 2022, n°20-17.287), « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux [articles L.3171-2 et L.3171-4 du Code du travail] ».
La Haute juridiction a considéré qu’outre les tickets de caisse produits par le salarié, ce dernier présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre à ses allégations, et qu’en retenant le contraire, alors que l’employeur ne produisait pas d’élément de contrôle de la durée du travail, la Cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
La Haute Juridiction rappelle à nouveau le régime probatoire des heures supplémentaires, lequel repose sur un principe de « partage » de la preuve entre le salarié et l’employeur.