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Harcèlement moral contre un salarié titulaire d’un mandat : recevabilité de l’action d’un syndicat

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Aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

 

Bien que constant, ce principe a toujours suscité un contentieux régulier afin de déterminer ce qui relève ou non de l’intérêt collectif de la profession.

 

Le 10 juillet dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est pour la première fois, à notre connaissance, prononcée sur la recevabilité de l’action des syndicats en cas de situation alléguée de harcèlement moral d’un représentant du personnel.

 

Selon elle, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice de ses fonctions syndicales ou représentatives, un syndicat peut agir en justice pour obtenir réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession :

 

« 6. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

7. Il en résulte qu’un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

8. L’arrêt constate que le salarié, membre du CHSCT, invoque au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral notamment l’aggravation de sa mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT en avril 2014, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d’alerte du syndicat adressé à l’employeur pour stigmatiser la « placardisation » dont il a fait l’objet depuis juin 2014 et les conclusions du rapport d’enquête établi à la demande du CHSCT en octobre 2018 stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel.

9. De ces constatations et énonciations dont il ressortait que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral étaient ainsi en lien avec son mandat, la cour d’appel a déduit exactement que le syndicat était recevable en son action en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ».

 

Pour la Haute Juridiction, l’atteinte portée aux droits du salarié affecte dans cette situation nécessairement son mandat et, en conséquence, l’ensemble des salariés de l’entreprise.

 

L’action du salarié ne concerne dès lors pas uniquement sa situation individuelle, et justifie l’action des syndicats.

  

https://www.courdecassation.fr/decision/668e243bfcf93851fdd644e7?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

 

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