Dans un arrêt du 20 mars 2024 (n°23-13.876), la Cour de cassation a jugé qu’un délai de 25 jours entre la connaissance des faits fautif et la convocation à entretien préalable enlève tout caractère de gravité à la faute, même si le salarié a été placé en arrêt de travail au cours de cette période (Cass. soc. 20 mars 2024, n° 23-13.876 F-D).
Les faits de l’espèce étaient les suivants.
Un salarié occupant le poste de cariste avait provoqué un accident le 1er mars 2019 et avait été placé en arrêt de travail le 22 mars 2019 après un accident du travail.
Le salarié avait été convoqué le 26 mars 2019 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 6 mai 2019 en lien avec l’accident provoqué le 1er mars 2019.
Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Dans la mesure où l’arrêt de travail trouvait son origine dans un accident du travail, le salarié bénéficiait de la protection prévue par l’article L. 1226-9 du Code du travail aux termes duquel « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
La Cour d’appel avait considéré que la faute grave n’était pas caractérisée, au motif qu’un délai important s’était écoulé entre l’accident pour lequel le salarié avait été licencié et la convocation à entretien préalable, et avait donc jugé le licenciement nul.
Dans le cadre de son pourvoi, l’employeur faisait valoir que l’exigence faite à l’employeur entendant invoquer une faute grave d’engager les poursuites disciplinaires dans un délai restreint après la constatation des faits ne s’imposait plus au cours des périodes de suspension du contrat de travail.
La Haute juridiction a rappelé qu’il résultait des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la faute grave étant celle qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail devait intervenir dans un délai restreint après que l’employeur avait eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Elle a ensuite indiqué que la Cour d’appel avait constaté :
– que l’employeur n’avait pas suspendu le salarié de la conduite des chariots élévateurs après l’accident du 1er mars 2019, ce qui démontrait qu’il ne considérait pas le salarié impropre à la conduite,
– que l’employeur avait eu connaissance des faits le jour de l’accident, soit le 1er mars 2019, et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l’entretien préalable.
Compte tenu de ces éléments, la Haute juridiction a approuvé la Cour d’appel d’avoir estimé que le délai entre la révélation des faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement, alors que le salarié était en arrêt de travail consécutivement à l’accident du travail du 22 mars 2019, enlevait tout caractère de gravité à la faute.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/65faadbe9bc3510008fa66c1