Un salarié a été engagé en qualité de responsable export Maghreb et Moyen-Orient le 17 septembre 1992 par la société R. international, société relevant du droit français.
Suivant avenant du 21 février 1997, ce salarié fut « détaché » à compter du 1er avril suivant en tant qu’expatrié pour exercer les fonctions de directeur, chargé du développement commercial et industriel de la société R. C., filiale mexicaine de la société R. international.
En 2017, ce salarié est licencié pour faute grave.
Privé de ses droit tant au titre de l’intéressement que de la participation compte tenu de son statut, il saisit le juge pour que soit notamment ordonné à son employeur de lui communiquer les éléments permettant le calcul de l’intéressement et de la participation de 1997 à 2001 considérant que « tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés ».
Statuant sur l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté les prétentions du salariés, la Cour de cassation rappelle que tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés, et que la clause d’un accord d’intéressement ou de participation excluant les salariés détachés à l’étranger ou expatriés est réputée non écrite.
En conséquence, en déboutant le salarié de ses demandes au motif qu’ayant été envoyé à l’étranger il cessait d’appartenir au personnel de l’entreprise française pour devenir salarié de l’entreprise d’accueil auprès de laquelle il est durablement détaché, la Cour d’appel a méconnu les dispositions légales.
La Cour de cassation ajoutant qu’ « en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société R. international, ayant fait l’objet d’un avenant de détachement à effet du 1er avril 1997, n’avait pris fin que par le licenciement du salarié prononcé par cette société le 18 mai 2017, ce dont il résultait que le salarié n’avait jamais cessé d’appartenir à l’effectif de celle-ci durant sa période d’expatriation auprès de la filiale mexicaine ».
Dans cette même décision, la Cour de cassation se prononce également sur la question de la remise de bulletins de paie par l’employeur français, alors même que pendant la période d’expatriation le salarié n’était plus soumis aux régimes français.
La Cour de cassation répond de manière positive dès lors qu’au cas particulier, une partie du salaire, même non soumis aux charges sociales françaises, était versé par l’employeur français.
La Cour de cassation en profitant pour rappeler que le Code du travail ne prévoit aucune exception :
– article L. 3242-1 : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les personnes
salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat » ;
– article L. 3242-2, alinéa 1 : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin ».
Source : Cass. Soc. 15 mai 2024, Pourvoi n° 22-21.109