Dans une nouvelle décision du 13 octobre 2022, la 2e chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une nouvelle fois le revirement jurisprudentiel de 2018 concernant le traitement social des dommages-intérêts transactionnels. Selon la Cour :
“Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’arrêt relève que les termes de la transaction révèlent l’existence d’un différend, dès lors que le salarié estime que l’employeur n’avait aucune raison valable de mettre un terme à sa période de stage, alors que l’employeur soutient qu’eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées, le salarié n’était pas adapté à ces fonctions. Il constate l’existence de concessions réciproques entre les parties, le salarié acceptant de quitter la société le 31 décembre 2008 en reconnaissant être rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture et renonçant à contester les motifs et modalités de rupture de son contrat de travail, et l’employeur s’engageant à lui verser une somme, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par le cotisant que l’indemnité litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d’appel a exactement déduit que celle-ci n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales“.
Dans cette affaire, un salarié et son employeur avaient donc conclu une transaction. Cette transaction intervenait suite à la rupture du contrat de travail en période de « stage » (mais il s’agissait bien d’un contrat de travail).
Suite à un redressement URSSAF contesté par l’employeur, la Cour de cassation était amenée à se positionner sur la qualification des sommes versées. La Cour relève :
- l’existence d’un différend
- l’existence de concessions réciproques
- des renonciations réciproques
et partant valide la qualification de dommages-intérêts attribuée par la Cour d’appel dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation.
Que retenir de cette décision ?
Rien… comme d’habitude. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation (qui de fait renvoie la question à l’appréciation des juridictions du fond) ne permet pas de dégager une véritable tendance.
Résultat :
- une incertitude totale sur le traitement social (et également fiscal) des sommes versées.
- des négociations entre employeur et salarié qui deviennent compliquées (le salarié exigeant systématiquement du “net” en s’appuyant sur cette jurisprudence réitérée)
- un BOSS (qu’au final on aime beaucoup au cabinet) qui tente de concilier le tout mais dont on perçoit rapidement les limites.
A l’avenir ? L’on peut prédire des débats intéressants lors des contrôles URSSAF avec les inspecteurs chargés du recouvrement…
Un regret : un régime social et fiscal (qui rappelons le avait été institué en 2000 et qui avait pour lui d’être homogène tant sur le plan social que fiscal et d’être d’une particulière limpidité) totalement en ruine en raison des assauts renouvelés du législateur qui n’a eu de cesse de rogner sur les pseudo avantages et de la Cour de cassation qui lui a infligé le coup de grâce.