Au cas d’espèce, un enseignant en théologie et formateur avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec une association.
Ses demandes avaient été rejetées par la Cour d’appel de Paris qui avait relevé que le requérant avait le statut de religieux, exerçait depuis son détachement des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien, relevant du système propre aux ministres du culte, la Camac/Cavimac, et était rémunéré sous forme de casuel.
La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail, en relevant que ces circonstances n’étaient pas de nature à exclure l’existence d’un lien de subordination et, partant, celle d’une relation de travail salarié.
La Cour, après avoir rappelé que l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie et relevé que l’association en question n’avait pas le statut d’association cultuelle, reproche à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir analysé concrètement les conditions effectives dans lesquelles le requérant avait exercé son activité et vérifié si celle-ci s’était exercée dans un lien de subordination avec l’association.
L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Cass. Soc. 24 avril 2024 n°22-20.352