Par un arrêt du 26 février 2020 (Cass. Soc. 26 février 2020, n°18-10.017), la Cour de cassation a jugé qu’une salariée qui exerçait une activité non concurrente à celle de son employeur pendant un arrêt maladie ne manquait pas nécessairement à son obligation de loyauté.
Dans cette affaire, la salariée avait été embauchée le 15 décembre 1986 en qualité de secrétaire commerciale et avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 2012.
La Société avait licencié la salariée pour faute grave le 24 juillet 2012.
La salariée avait saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel avait débouté la salariée de ses demandes considérant qu’il était établi que celle-ci exerçait une activité professionnelle dans le cadre d’une société qui n’était pas son employeur, à une heure et un jour où à raison d’un arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail la liant à cet employeur étant suspendu.
Pour cela, la Cour d’appel avait pris en compte le fait que la salariée percevait un complément de salaire versé par son employeur pendant son arrêt de travail et la société dans laquelle cette salariée exerçait par ailleurs une activité professionnelle lors de cet arrêt de travail abondait son compte courant d’associé.
La Cour d’appel avait donc jugé que, peu important l’absence de caractère concurrentiel de cette activité, son exercice constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisie d’un pourvoi formé par la salariée, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la Cour d’appel et jugé que l’exercice d’une activité durant un arrêt de travail pour maladie ne constituait pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsistait pendant l’arrêt de travail.
Elle a précisé que l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail devait causer un préjudice à l’employeur qui ne saurait résulter du seul paiement par celui-ci, en conséquence de cet arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
La Haute juridiction précise ainsi sa conception – très restrictive – du préjudice à établir pour l’employeur qui reproche à un salarié l’exercice d’une activité non concurrente pendant un arrêt maladie.
A noter que la Cour de cassation a déjà admis qu’un licenciement pour faute grave prononcé en raison de l’activité exercée par un salarié pendant un arrêt de travail pour maladie était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que, d’une part, l’employeur ne prouvait pas que le salarié avait perçu une rémunération au titre de la gérance de la société qu’il avait constituée et ne pouvait valablement lui opposer sa clause d’exclusivité, et, d’autre part, l’implication du salarié dans la constitution et le développement de cette société ne constituait pas une activité concurrente à celle de la société employeur, leader mondial de stockage informatique, et n’était donc pas de nature à lui porter préjudice (Cass. soc. 21 novembre 2018, n°16-28513).