Au conseil des ministres du 23 novembre, le ministre de l’Économie a présenté un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture.
Dans le domaine social, ce projet de loi vise à :
- mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie privée des parents et proches aidants, en élargissant l’éligibilité au congé parental, au congé de proche aidant et au congé de solidarité familiale ;
- faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée ou en intérim de transitions vers des emplois comportant des conditions de travail plus sûres et plus prévisibles ;
- mieux informer les travailleurs des éléments essentiels de leur relation de travail, notamment les personnels navigants de l’aviation civile, les gens de mer, les personnels médicaux des établissements publics de santé et les agents publics non fonctionnaires.
Le texte sera discuté dès demain au Sénat.
Il comprend des mesures relatives notamment :
Aux congés familiaux
Différentes mesures concernant les congés familiaux sont prises afin de transposer la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Ainsi, s’agissant du congé paternité, il est prévu l’ajout d’un article dans le Code du travail assimilant la durée du congé paternité à une période de travail effectif pour les droits que le salarié tient de son ancienneté.
S’agissant du congé parental d’éducation, il est aujourd’hui prévu que Tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant (ou de son adoption) a le droit à un congé parental d’éducation ou à la réduction de sa durée de travail.
Le projet de loi prévoit juste une condition d’ancienneté d’un an, afin de permettre aux parents ne disposant pas d’un emploi au moment de la naissance (ou de l’adoption) de l’enfant de bénéficier d’un congé parental d’éducation ultérieurement.
Il est également prévu d’ajouter, pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation et le congé de présence parentale que le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis avant le début de son congé.
Selon l’exposé des motifs il s’agit de :
- garantir le maintien des congés payés acquis ;
- codifier le principe jurisprudentiel selon lequel l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel est calculée sur la base d’un temps plein;
A l’information du salarié
Une directive européenne du 20 juin 2019 a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son recrutement et a raccourci le délai de transmission de ces informations.
Elle avait accordé aux Etats membres un délai de 3 ans pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles.
A défaut de textes de transposition à cette date, le contenu de la directive est directement applicable depuis le 1er août 2022.
Avec un peu de retard, le projet de loi vise enfin à transposer cette directive en droit français.
Un nouvel article du Code du Travail devrait ainsi prévoir que l’employeur devra remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.
Un décret fixera la liste des informations devant figurer dans le ou les documents visés, en se référant bien entendu à la liste établie par la directive.
Le salarié qui n’aura pas reçu ces informations pourra :
- Mettre en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis ;
- En cas de carence de l’employeur après mise en demeure : saisir le juge compétent afin de les obtenir.
Les salariés dont le contrat de travail sera en cours à la date de promulgation de la future loi pourraient demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter les informations listées.
A la période d’essai :
Actuellement, le Code du travail fixe les durées maximales de la période d’essai.
Toutefois, la loi autorise à appliquer une durée:
- plus longue si elle est fixée par un accord de branche conclu avant la publication de la loi, soit avant le 26 juin 2008 ;
- plus courte si elle est fixée par un accord collectif conclu après la publication de la loi, soit après le 26 juin 2008 ;
- plus courte fixée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Le projet de loi prévoit de supprimer la possibilité de prévoir une durée de période d’essai plus longue dans un accord de branche antérieur au 26 juin 2008.