En l’espèce, les membres d’un comité social et économique d’établissement (CSEE) ont exprimé leur désaccord sur les modalités de choix des questions à inscrire à l’ordre du jour des réunions de l’instance.
Ils ont exigé que soit portée à l’ordre du jour la transcription fidèle des questions formulées par les élus, accompagnées de la précision de l’identité de l’organisation syndicale dont elles émanent.
Le Président du CSEE s’est opposé à cette demande au visa de l’article 6.1.4 du règlement intérieur de l’instance lui confiant la mission d’établir conjointement avec le secrétaire l’ordre du jour dans les conditions légales.
Le CSEE a alors assigné la Société devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de :
– Juger que la liberté d’expression des élus du CSEE fait obstacle à toute reformulation, anonymisation des auteurs et tout regroupement de leurs questions par l’employeur lors de la rédaction de l’ordre du jour ;
– Juger que les questions des membres doivent être inscrites fidèlement à l’ordre du jour de la réunion sans aucune reformulation.
Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a jugé que les questions des membres du CSEE doivent être inscrites fidèlement à l’ordre du jour de leurs réunions sans aucune reformulation.
La Société a interjeté appel de cette décision.
La Société faisait valoir notamment que la position du Tribunal était contraire aux dispositions de l’article L.2315-29 du Code du travail, prévoyant que l’ordre du jour résulte du seul accord commun entre l’employeur et le secrétaire du comité et qu’une retranscription fidèle des questions des élus à l’ordre du jour, sans reformulation conduit à ce que l’ordre du jour ne soit plus fixé conjointement mais uniquement par les élus.
Le CSEE soutenait quant à lui que le président du CSEE ne pouvait se transformer en organe de censure en reformulant les questions, sans se limiter à des corrections de coquilles.
Par un arrêt du 19 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement rendu en première instance dans les termes suivants :
« les questions adressées par les membres du CSEE au secrétaire de ce comité au plus tard dans les 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle doivent être retranscrites fidèlement sans aucune reformulation à l’ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSEE, sauf si elles relèvent des attributions de la CSSCT, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyant l’identification de leur auteur, de l’organisation d’appartenance de leur auteur ou l’annexion des demandes reçues à l’ordre du jour ou encore l’obligation pour l’employeur de répondre à l’ensemble de ces questions ou leur retranscription sur le registre spécial de l’article L.2315-22 du Code travail ».
La Cour d’appel a, en particulier, relevé que le Président ne pouvait, au motif que la loi lui assigne d’établir l’ordre du jour, décider des questions à retenir ou à écarter, sauf si elles relèvent de la compétence d’une autre instance et que les membres du comité ont la faculté de participer à l’élaboration de l’ordre du jour, que le président et le secrétaire ont pour mission d’établir, dès lors que le règlement intérieur du comité prévoit que « les questions qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour seront communiquées au plus tard 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle au secrétaire du CSEE ».
Cette décision, qui dénie tout rôle au Président et au secrétaire du comité dans l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du comité en les cantonnant à une mission de reproduction des questions des élus, n’apparait pas conforme à l’article L.2315-29 du Code du travail qui prévoit une élaboration conjointe de l’ordre du jour par le Président et le secrétaire et pas seulement une retranscription.