Aux termes d’un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a annulé un redressement notifié par l’URSSAF ainsi que la mise en demeure subséquente au motif que la lettre d’observations n’avait pas été régulièrement notifiée à la société contrôlée.
En application des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant, leurs observations.
La communication de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité des opérations de contrôle et de redressement (Cass. soc. 12 décembre 1996, n°95-12.881 ; Cass. soc. 6 février 1997, n°95-13.685).
A l’instar de l’avis de contrôle, la lettre d’observations doit être adressée « lorsque la personne contrôlée est une personne morale […] à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées » (article R.243-59 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a retenu, en particulier, que :
- l’URSSAF avait adressé la lettre d’observations à la Société, mais à une ancienne adresse, le courrier ayant été envoyé à l’adresse de l’ancien siège social de la Société ;
- l’URSSAF avait envoyé la lettre d’observations à la nouvelle adresse du siège social de la Société, mais sans mention du nom de la société contrôlée, le destinataire du courrier étant une autre société du groupe.
L’URSSAF a tenté de faire valoir que l’adresse lui avait été communiquée par la personne qui était son interlocuteur lors du contrôle.
Cet argument a, cependant, été rejeté par la Cour d’appel qui a retenu que seule l’adresse du siège social avait été demandée par l’URSSAF et qu’il lui appartenait de mentionner le nom de la société contrôlée qui n’avait pas encore été dissoute lors de la période contradictoire, en sus de l’adresse postale, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III susvisé.
La Cour en a conclu que la lettre d’observations n’avait pas été régulièrement notifiée à la société contrôlée, ce qui était de nature à entraîner la nullité du redressement.
Adoptant une interprétation littérale des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale précité, la Cour retient que la lettre d’observations doit être adressée à l’adresse du siège social de la Société et viser expressément comme destinataire de ce courrier la société contrôlée, la mention d’une autre société appartenant au même groupe constituant un vice de forme.
Versailles, 9 novembre 2023, n°22/01450