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Epargne salariale : transmission de deux projets de décrets aux partenaires sociaux

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La loi du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » comporte plusieurs dispositions destinées à favoriser le développement de l’épargne salariale : extension des hypothèses permettant la mise en place un dispositif d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, création d’une procédure dématérialisée permettant de vérifier la conformité de l’accord aux dispositions légales en vigueur, allègement de la procédure de contrôle, etc.

 

Deux projets de décrets pris en application de cette loi ont été transmis pour consultation aux partenaires sociaux.

 

Ils prévoient notamment les mesures suivantes :

 

  • Mise en place unilatérale d’un dispositif d’intéressement :

 

Pour rappel, la loi du 16 août 2022 a étendu les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut mettre en place unilatéralement un dispositif d’intéressement. Ainsi, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, cette possibilité est désormais ouverte :

 

  • Aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de CSE ;
  • Aux entreprises de moins de 50 salariés si, aux termes d’une négociation, aucun accord n’a pu être conclu. Dans cette seconde hypothèse, un procès-verbal de désaccord doit être établi et le projet d’intéressement doit être soumis au CSE pour avis.

Dans tous les cas, la décision unilatérale doit être déposée par téléprocédure, sur la plateforme « Télé accords ». Elle doit être accompagnée du PV de désaccord dans l’hypothèse où son élaboration est consécutive à l’échec des négociations.

 

Le projet de décret ajoute d’autres documents qui seraient à déposer.

 

Ainsi, lorsque la décision unilatérale fait suite à un échec des négociations, l’employeur devrait déposer, outre le PV de désaccord, le PV de consultation du CSE sur le projet de décision unilatérale. Lorsque la décision unilatérale résulte d’une absence de DS ou de CSE due à la carence de candidature aux élections professionnelles, l’employeur devrait déposer une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de DS et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les CSE, le PV de carence, qui doit dater de moins de 4 ans.

  • Sécurisation des accords et procédure dématérialisée :

 

La loi du 16 août 2022 a ouvert la possibilité de rédiger des accords « types » d’intéressement, selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, les exonérations fiscales et sociales sont réputées acquises pour la durée de l’accord, à compter de son dépôt.

 

Le projet de décret prévoit que le site internet qui permettra de rédiger un accord « type » sécurisé serait géré par « l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale », c’est-à-dire l’ACOSS. Il ajoute qu’un code serait délivré au moment du téléchargement de l’accord, permettant ainsi son authentification.

 

Les exonérations fiscales et sociales seraient réputées acquises lorsque l’accord déposé comporterait ce code. Celui-ci serait par ailleurs considéré comme conforme aux dispositions légales en vigueur « sous réserve qu’aucune modification n’ait été apportée à ses clauses après son téléchargement ».

 

  • Répartition de l’intéressement :

 

La loi « Pouvoir d’achat » a ajouté à la liste des congés assimilés à du temps de présence, en cas de répartition de l’intéressement en fonction de la durée de présence dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

 

Le projet de décret propose de transposer cette disposition à la répartition proportionnelle aux salaires, en modifiant en ce sens l’article R. 3314-3 du Code du travail. Il propose également de prendre en compte les périodes de mise en quarantaine liées à une situation d’urgence sanitaire, ainsi que le congé de deuil d’un enfant.

 

  • Assouplissement du contrôle administratif :

 

La loi du 16 août 2022 a supprimé, pour les accords qui seront déposés à compter du 1er janvier 2023, le contrôle de forme jusqu’alors opéré par l’administration du travail sur les accords et dispositifs d’épargne salariale, ne laissant subsister que le contrôle de fond opéré par l’URSSAF.

 

Le projet de décret prend acte de cette réforme.

 

Il prévoirait ainsi notamment que l’administration du travail se bornera à « délivrer un récépissé attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et des autres documents » requis.

 

  • Procédure d’agrément des dispositifs d’épargne salariale de branche

Pour les accords déposés à partir du 1er janvier 2023, la loi limite à 4 mois la durée de la procédure d’agrément des accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale. Cette durée peut être prorogée pour une durée équivalente à la moitié de sa durée initiale.

Le projet de décret prévoit d’en tirer les conséquences au niveau des dispositions réglementaires du code du travail.

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