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Epargne salariale : nouvelles précisions apportées par un décret du 27 août

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Un décret n° 2021-1122 du 27 août précise les délais et les modalités de la nouvelle procédure de contrôle des accords d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale, issue de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (loi “Asap”).

Il modifie également des dispositions relatives à l’intéressement et à la participation afin de prendre acte de plusieurs réformes récentes : possibilité de mise en place par décision unilatérale, modalités de dépôt électronique et périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la répartition entre les salariés.

  • Dépôt des documents

* Mise en place d’un plan d’épargne salariale par décision unilatérale

L’article D. 3345-1 du Code du travail dresse la liste des pièces à déposer sur la plateforme TéléAccords lorsqu’un accord d’intéressement ou de participation, ou un plan d’épargne d’entreprise, interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif est conclu selon un mode de conclusion autre que l’accord collectif de droit commun.

Ce texte est complété par un alinéa prévoyant que lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le CSE, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties.

* Intéressement

L’article D. 3313-1 est modifié pour tenir compte de la possibilité d’instaurer un régime d’intéressement par décision unilatérale. Rappelons en effet que l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de CSE peut désormais mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision (article L. 3312-5).

Le décret étend en particulier les conditions de dépôt des accords d’intéressement à “la décision unilatérale d’intéressement”.

L’article D. 3313-7 relatif au dépôt de la dénonciation de l’accord d’intéressement est également modifié pour étendre son champ d’application à la décision unilatérale.

* Participation

Les accords de participation de groupe sont à déposer sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” dans les conditions de droit commun (article D. 3323-4 modifié). La mention relative à la DIRECCTE est ainsi supprimée.

  • Modalités et délais du contrôle administratif

Pour mémoire, jusqu’au 31 août 2021, les DIRECCTE (désormais DREETS) étaient présentes à tous les stades de mise en place des accords et règlements d’épargne salariale. A compter du 1er septembre 2021, les DREETS ont une simple mission de contrôle de forme de l’accord (formalités de dépôt, modalités de négociation, de dénonciation ou de révision des accords), le contrôle au fond étant dévolu aux organismes de sécurité sociale compétents (URSSAF, CGSS, MSA).

Le décret du 27 août vient préciser les modalités de cette nouvelle procédure de contrôle, applicable aux accords et règlements déposés à partir du 1er septembre 2021 :

  • L’article D. 3345-5 modifié prévoit que sont dépositaires des accords et des règlements d’épargne salariale les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités.

  • L’administration dépositaire de l’accord ou du règlement dispose d’un délai d’un mois pour délivrer à l’entreprise le récépissé attestant du dépôt de l’accord.

  • A compter de la délivrance du récépissé par l’autorité administrative ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations à l’expiration du délai d’un mois, l’accord ou le règlement est transmis à l’organisme de recouvrement compétent. Cet organisme dispose d’un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Rappelons qu’en matière d’intéressement, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs (article L. 3313-3).

  • Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la répartition entre les salariés

Par deux lois du 11 mai 2020 et 8 juin 2020, les périodes de mise en quarantaine et de congé de deuil ont été expressément neutralisées pour le calcul de la prime individuelle de participation et d’intéressement. Les articles L. 3315-5 (intéressement) et L. 3324-6 (participation) du Code du travail ont été modifiés en conséquence.

Le décret du 27 août vient à son tour modifier l’article D. 3314-11 du Code du travail : Pour les périodes d’absence liées au congé de deuil ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

A noter toutefois que l’article R. 3314-3 du Code du travail relatif à la répartition de l’intéressement proportionnellement au salaire n’a pas été modifié. Rien ne justifie toutefois qu’une distinction soit faite à ce titre entre la participation et l’intéressement.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043984920

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