La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°21-24.122), a eu l’occasion de se prononcer sur les dispositions applicables à l’entretien professionnel, et en particulier sur la date à laquelle celui-ci peut être organisé.
Pour mémoire, l’article L. 6315-1 du Code du travail dispose notamment qu’à « l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié ».
Dans l’affaire en cause, plusieurs syndicats ont assigné une société de différentes demandes, dont celle d’enjoindre la société « d’organiser les entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation ». Au soutien de cette demande, les syndicats considéraient que dans la mesure où l’article L. 6315-1 du Code du travail prévoit que l’entretien ne doit pas porter sur l’évaluation du salarié, il ne serait pas possible d’organiser, à la même date, un entretien d’évaluation et un entretien professionnel.
La Cour d’appel de Versailles a débouté les organisations syndicales de leur demande formulée à ce titre, aux motifs que :
- « ni les dispositions légales applicables, ni la jurisprudence n’imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation résidant dans le fait de rédiger deux comptes-rendus distincts, ce qui est le cas au sein de la société » ;
- « ces deux entretiens sont d’ores-et-déjà réalisés à une date distincte dans certains cas de figure (…) comme l’explique l’employeur, les salariés qui ne souhaitent pas que leur entretien professionnel se tienne le même jour que leur entretien annuel d’évaluation ont la possibilité de demander une dissociation à deux dates différentes (…) » ;
- « elle [la société] a depuis lors mis en place une plateforme dédiée appelée (…), pour la gestion et la formalisation des entretiens professionnels ;
- « au regard de ces éléments, il apparaît que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, n’établissent aucun manquement de l’employeur à ses obligations, susceptibles de commander une réparation ».
Un pourvoi en cassation a été formé par les organisations syndicales qui a été rejeté par la Cour de cassation sur ce point.
En effet, après avoir rappelé la lettre du texte applicable, la Cour de cassation a considéré qu’il « résulte que ce texte ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les dispositions légales n’imposent pas la tenue de ces entretiens à des dates différentes ».
Dans ces conditions, si ces deux types d’entretien ont lieu le même jour, il sera opportun de rédiger deux comptes-rendus distincts, afin de pouvoir en faire utilement la démonstration.