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En cas d’échec des négociations sur le protocole d’accord préélectoral, la saisine de l’administration entraîne la prorogation des mandats

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Aux termes de l’article L. 2314-13 du Code du travail :

« La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 (condition de double majorité).

[…] Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. […]

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 12 juillet 2022, que la décision de l’administration concernant la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’une tentative loyale de négociation(Cass. soc. 12 juillet 2022, n°21-11420 ).

Dans l’arrêt rendu le 8 novembre dernier (Cass. soc. 8 novembre 2023, n°22-22524), la Cour de Cassation était saisie d’une affaire dans laquelle l’employeur avait saisi l’administration afin qu’elle fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, faute de remplir la condition de double majorité (seules 2 des 7 organisations syndicales invitées avaient signé le protocole).

L’administration avait refusé de statuer sur la demande au motif que l’employeur n’avait pas procédé à une tentative loyale de négociation.

L’employeur a alors saisi le Tribunal judiciaire de Cherbourg pour faire annuler la décision de l’administration et fixer la répartition du personnel et des sièges.

Le Tribunal a jugé, sur le fondement de l’article L. 2314-13 du Code du travail, que les mandats des membres du CSE étaient prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation, considérant que les mandats ne pouvaient pas être prorogés faute d’accord unanime, l’article L. 2314-13 du Code du travail n’étant, selon lui, pas applicable lorsque l’administration refuse de statuer.

La Cour de Cassation rejette l’argumentation développée par l’employeur. Elle retient que c’est la saisine de l’administration (et non la décision que cette dernière prend) qui entraîne la prorogation des mandats : « La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin […] Il en résulte que lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».

 

Contrairement à ce que prétendait l’employeur, la prorogation des mandats n’avait donc pas à être décidée par accord unanime, même dans l’hypothèse où l’administration avait refusé de se prononcer.

https://www.courdecassation.fr/decision/654b350756298f83183878a1

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