et une rédéfinition de la notion de coemploi!
Depuis 2014, la notion de coemploi est définie par la Cour de cassation, notamment selon le critère de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, considérant qu’ « il n’y a immixtion sociale qu’à condition que la direction du personnel et la gestion du personnel soient prises en main par la société mère qui ne permet plus à la filiale de se comporter comme le véritable employeur à l’égard de ses salariés ». (Soc., 2 juillet 2014, n°13-15208).
Si, lors de décisions plus récentes, la Chambre sociale a tenté de circonscrire les indices permettant de caractériser cette immixtion, elle a toutefois constaté que le contentieux qui lui a été soumis au cours de ces dernières années, « témoigne de la difficulté persistante des juges du fond à appréhender les critères définis par la chambre sociale et, dès lors, à caractériser l’existence ou non d’une situation de coemploi »(note explicative relative à l’arrêt du 25 novembre 2020 – Chambre sociale).
Dans une décision rendue le 25 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a donc abandonné le critère de la triple confusion au profit d’une nouvelle définition du coemploi se voulant plus explicite, fondée sur l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu l’existence d’une situation de coemploi caractérisée, selon elle, par la gestion des ressources humaines au moment de la cessation de l’activité, le financement de la procédure de licenciement économique, des conventions de trésorerie et d’assistance moyennant rémunération, la prise de décisions commerciales et sociales dans l’exercice de la présidence de la société et des reprises d’actifs dans des conditions désavantageuses pour la filiale.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’ « en se déterminant ainsi, sans caractériser une immixtion permanente de la société A. France dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Autrement dit, tous les éléments retenus par la cour d’appel n’étaient pas de nature à établir que la société-mère agissait véritablement de façon permanente en lieu et place de sa filiale, de sorte que celle-ci aurait totalement perdu son autonomie d’action.
La Cour de cassation rappelle ainsi que les situations de coemploi « doivent rester dans le domaine de l’exception » (note explicative relative à l’arrêt du 25 novembre 2020 – Chambre sociale).
Cass. soc. 25 novembre 2020, n°18-13769
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1120_25_45973.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_45980.html