Dans un arrêt du 29 septembre dernier, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de précision dans le protocole préélectoral, c’était à l’employeur de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège. En conséquence, les élections ne pouvaient pas être annulées au motif que l’Administration ne s’est pas prononcée sur cette répartition, cette dernière n’étant pas compétente en la matière (Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 20-60.246).
En l’espèce, une organisation syndicale contestait les élections professionnelles organisées au sein d’une UES de coopératives agricoles au motif que la DIRECCTE (désormais la DREETS) avait fixé, en l’absence d’accord sur le sujet, la répartition du personnel entre les collèges électoraux, mais ne s’était pas prononcée sur la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège.
Saisie par l’organisation syndicale ayant été débouté par le tribunal judiciaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et jugé que la décision de l’Administration procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège.
La Haute Cour s’est fondée sur une interprétation extensive de l’article L. 2314-31 du Code du travail aux termes duquel c’est l’employeur qui porte à la connaissance des salariés la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège, et ce que la répartition du personnel ait été faite dans le cadre d’un accord préélectoral ou par l’autorité administrative.
Rappelons en effet que la répartition du personnel entre les collèges électoraux est en principe déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (C. trav., art. L. 2314-13).
A défaut d’un tel accord, et lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation de le négocier, c’est à la DREETS de procéder à cette répartition.
Dans ce cadre, la Cour de cassation déduit de l’obligation incombant à l’employeur d’informer les salariés sur la proportion des femmes et des hommes, qu’il est également de sa seule compétence de fixer cette proportion.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/61540140026611138861e15b