Dans un arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité, dans un protocole d’accord préélectoral, d’imposer ou non un ordre d’alternance de femmes et d’hommes aux organisations syndicales.
En l’espèce, dans le cadre de l’élection de membres du comité social et économique, un protocole d’accord préélectoral avait été signé par plusieurs organisations syndicales.
Ce protocole avait fixé en son article 7 intitulé « dépôt des listes des candidats » la proportion d’hommes et de femmes de chaque collège et la répartition des sièges par sexe au sein de ces collèges. Il a par ailleurs précisé l’ordre d’alternance des candidats (pour le premier collège, cinq hommes et une femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H, pour le deuxième collège, trois hommes et une femme, soit une alternance H-F-H-H et pour le troisième collège (cadres) une liste avec deux hommes et une femme avec l’alternance H-F-H).
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion avait été saisi d’une contestation des résultats de cette élection.
Pour débouter le syndicat de sa demande de déclarer une candidate élue au 3e collège au 1er tour des élections, le jugement retenait que la liste déposée ne respectait pas les dispositions fixées par le protocole quant à l’ordre d’alternance dans ce collège.
La Cour de cassation casse cette décision, en relevant que si l’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, il n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats.
La Haute juridiction considère alors qu’Il en résulte qu’un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales.
https://www.courdecassation.fr/decision/677e29947273c3590cec1109