Dans une espèce ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024, la salariée, engagée par la société A. F., avait été informée, par lettre du 16 décembre 2016, de la saisine du conseil de discipline et avait été convoquée devant cette instance le 12 janvier 2017.
Par lettre du 28 décembre 2016, elle avait exprimé son opposition à la tenue du conseil de discipline. Licenciée pour faute grave par lettre du 4 janvier 2017, elle avait saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La salariée faisait notamment valoir le non-respect du délai d’un mois pour notifier une sanction disciplinaire, sur le fondement de l’article L.1332-2 du code du travail. Cet argument avait été accueilli par la cour d’appel.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt des juges du fond notamment sur ce point (Cass. soc. 2-5-2024 n°22-18.450 F-B) : si une sanction disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, ce délai peut être dépassé lorsque l’employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l’avis d’un organisme de discipline dès lors qu’avant l’expiration du délai, le salarié a été informé de la décision de saisir cet organisme. Il en résulte qu’après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié