A l’issue de la crise sanitaire actuelle, la durée du travail pourrait alimenter le contentieux, notamment eu égard au recours massif au télétravail et au dispositif d’activité partielle.
En effet, activité partielle n’est pas nécessairement synonyme de cessation d’activité, certains salariés pouvant continuer à exercer leurs fonctions en activité réduite voire en activité totale, qu’ils soient en présentiel ou en télétravail. De plus, plusieurs entreprises poursuivent leur activité en dehors de tout dispositif d’activité partielle, lorsque les conditions économiques et sanitaires le permettent.
Aussi, dans un contexte où l’encadrement peut être moins présent qu’en temps normal (notamment en raison du recours au télétravail), un risque de contentieux en rappels d’heures supplémentaires à l’issue de la crise n’est pas à exclure.
Une vigilance toute particulière doit ainsi être accordée au suivi de la charge de travail pour les salariés au forfait-jours et au contrôle des heures effectuées pour les salariés relevant du droit commun.
Il convient de rappeler à ce titre que les règles de preuve en matière d’heures supplémentaires sont allégées : il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La Cour de cassation a très récemment rappelé que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pesait pas sur le seul salarié, considérant que les éléments produits par le salarié comportant un minimum de précision étaient admissibles, y compris lorsqu’ils étaient établis unilatéralement après la cessation de la relation de travail, à la charge pour l’employeur d’apporter des éléments pour les contester(Cass. soc. 18 mars 2020, n°18-10919).
La Haute juridiction semble ainsi infléchir sa jurisprudence constante consistant à réfuter les décomptes produits par le salarié qui ne comportaient pas pour « chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accompli » (Cass. soc. 27 juin 2012, n°11-10123) ou qui n’étaient « pas corroborés par des éléments extérieurs » (Cass. soc. 8 juin 2011, n°09-43208).
Il convient donc de veiller à s’aménager les preuves des heures de travail effectuées, y compris dans les secteurs d’activité devant être prochainement fixés par décret pour lesquels une dérogation aux durées du travail quotidienne et hebdomadaire est possible en application de l’ordonnance nº2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 (Il s’agirait notamment des secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, selon le Ministère du travail).
Naturellement, l’ensemble des équipes de MGG VOLTAIRE sont à vos côtés pour explorer les solutions de suivi et de contrôle les plus adaptées à votre entreprise et vous accompagner dans l’élaboration de ces solutions et leur déploiement.