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D’une bonne intention à la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a qu’un pas !

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Souvent, en particulier en cas de licenciement pour faute grave eu égard à ses effets immédiats, les employeurs souhaitent informer par téléphone les salariés de la réception à venir de la notification de leur licenciement soit pour les y préparer, soit pour s’assurer qu’ils ne se présentent plus dans les locaux de l’entreprise.

 

Louable ou non, cette intention peut avoir des conséquences importantes si l’employeur ne conserve pas la preuve que l’information orale est intervenue après l’envoi du courrier du licenciement.

Dans un arrêt du 3 avril 2024 (n°23-10.931), la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit faire preuve d’une particulière vigilance dans une telle situation.

En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave par lettre du février 2019. Le jour même, l’employeur l’informait, par téléphone, de son licenciement considérant qu’il était « convenable pour la société de prévenir [le salarié] de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de sa voir congédier devant ses collègues de travail ».

Le salarié a pris soin d’enclencher le haut-parleur afin que ses collègues de travail entendent la conversation, puis attestent dans le cadre de la procédure prud’homale.

Dans ce contexte, la Cour d’appel de Reims a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l’attitude de l’employeur « ne saurait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle est adressée le même jour » (Reims, 23 novembre 2022, n°21/01788).

La Cour de cassation confirme cette décision.

Dans cette affaire, il ne semble pas que l’employeur ait cherché à soutenir que l’appel était certes intervenu le même jour que l’envoi du courrier, mais plus tard dans la journée. Pourtant si l’employeur rapporte la preuve de cette chronologie, le licenciement ne peut alors être qualifié de verbal, de sorte que la cause réelle et sérieuse ne peut être contestée à ce titre (Cass. soc., 28 septembre 2022, n°21-15.606).

L’arrêt commenté est également l’occasion de rappeler que toute communication sur le départ du salarié de l’entreprise avant même la notification du licenciement permet de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il est donc impératif de faire preuve de patience avant d’informer les salariés du départ de l’un de leurs collègues.

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