Par un arrêt rendu le 16 mars 2023 (n°21/02428), la Cour d’appel de Rouen a considéré que le licenciement du salarié qui ne justifiait pas de ses absences en se prévalant d’un droit de retrait était justifié, dès lors que la Société avait pris l’ensemble des mesures pour garantir la santé et la sécurité des salariés dans le contexte sanitaire de la Covid-19.
En l’espèce, un salarié a quitté son poste à compter du 17 avril 2020, sans justifier de son absence à son employeur et ce jusqu’au 30 avril suivant. La société concernée, après avoir mis le salarié en demeure de reprendre son poste de travail et de justifier de ses absences, lui a notifié son licenciement pour faute grave du fait de son abandon de poste.
Le salarié a contesté cette mesure de licenciement devant le Conseil de prud’hommes, qui a jugé qu’elle était fondée et justifiée. Le salarié a alors relevé appel de ce jugement.
Sans contester la matérialité de ses absences, le salarié a invoqué son droit de retrait au regard du climat anxiogène lié la situation sanitaire et du confinement décrété par les pouvoirs publics, en alléguant un non-respect des mesures sanitaires par ses collègues. Il a également fondé son droit de retrait sur le risque de contamination de son enfant asthmatique.
Pour sa part, l’employeur a rappelé que dès le mois de février 2020, des mesures sanitaires avaient été mises en place au sein de la société, en y associant le CSE, puis, à compter du confinement, ces mesures avaient été renforcées par la mise à disposition des collaborateurs de masques FFP2, de solutions hydroalcooliques, des rappels fréquents sur les gestes barrières à adopter, outre la mise à jour du DUER.
La Cour d’appel, après avoir rappelé l’ensemble des mesures prises par l’employeur pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés dans le contexte sanitaire d’alors, dont le salarié avait reconnu leur existence lors de son entretien préalable, a jugé qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur quant à son obligation de sécurité.
Elle a également relevé que le salarié exerçait ses fonctions de conduite de chariot élévateur dans un entrepôt vaste, sans aucun contact avec les autres salariés. La Cour a mentionné par ailleurs que lors des jours ayant précédé l’abandon de poste du salarié, ce dernier avait été particulièrement agressif à l’égard de ses collègues et avait volontairement détérioré le matériel de la société.
La Cour a jugé que l’état d’anxiété du salarié, par définition subjectif, ne permettait pas de caractériser l’existence d’un risque d’exposition à la Covid-19 ou « un motif raisonnable de penser qu’il se trouvait dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » et en a conclu que « le droit de retrait ne peut donc être valablement invoqué ».
Le Juge d’appel a donc considéré que le licenciement du salarié était fondé et justifié, eu égard à ses absences injustifiées, en écartant cependant la qualification de faute grave.
Autrement dit, dès lors que l’employeur démontre avoir pris l’ensemble des mesures pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés, le droit de retrait du salarié fondé sur un simple ressenti subjectif et non sur des éléments objectifs est infondé.
A ce jour, cette décision n’est cependant pas définitive, un pourvoi en cassation peut encore être formé à son encontre.