Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 3 octobre 2024, un salarié, membre d’une délégation du personnel depuis 1992, avait engagé une procédure prud’homale contre son employeur pour des faits présumés de discrimination syndicale.
Il demandait à ce titre d’ordonner à la société de communiquer divers documents (historiques de carrière, bulletins de salaire) concernant plusieurs salariés, afin de prouver les faits de discrimination allégués.
La juridiction prud’homale avait fait droit à sa demande, en ordonnant à l’employeur de communiquer les documents sollicités. Ce dernier a contesté cette décision devant la cour d’appel, en invoquant notamment une violation de ses droits. Les juges avaient rejeté son appel et confirmé la décision du conseil de prud’hommes. L’employeur s’était pourvu en cassation.
La Chambre civile a renvoyé l’affaire à la chambre sociale afin d’obtenir un avis sur la compatibilité de la décision des juges du fond avec le RGPD.
Il s’agissait donc ici de déterminer si la demande d’un salarié, dans le cadre d’une procédure pour discrimination syndicale, d’obtenir des documents contenant des données personnelles de ses collègues, était compatible avec le RGPD.
Selon la Chambre sociale, cela est possible car :
- La communication de documents ordonnée par le juge, dans le cadre d’une procédure judiciaire, constitue un traitement de données à caractère personnel justifié par l’exécution d’une mission d’intérêt public (protection de la justice et des droits des travailleurs) et par le respect d’une obligation légale (obligation de l’employeur de fournir des éléments de preuve en cas de litige) ;
- La mesure est considérée comme proportionnée car elle est nécessaire pour permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en discrimination ;
- La communication doit être limitée aux éléments strictement nécessaires pour établir la preuve de la discrimination alléguée
La deuxième chambre civile de la Cour en ainsi déduit que « le traitement résultant de la communication par l’employeur, ordonnée par le juge, de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, ordonnée par la juridiction prud’homale à titre d’éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD ».