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Dispense de recherche de reclassement d’un salarié inapte : le CSE doit-il néanmoins être consulté ?

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Non, selon la Cour d’appel d’Orléans (Chambre sociale, 13 avril 2021, n°18/03127).

Rappelons à cet égard que l’employeur peut être dispensé par le Médecin du travail de rechercher à reclasser un salarié inapte, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non (L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du Code du travail).

Pour cela, le Médecin du travail doit faire figurer sur son avis l’une des deux mentions suivantes :

  • « Tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
  • « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Est-ce que cette dispense de recherche de reclassement dispense également l’employeur de consulter le CSE avant d’engager la procédure de licenciement ?

Pour mémoire, le Code du travail impose de consulter le CSE avant toute proposition de reclassement adressée à un salarié inapte (L. 1226-1 et L. 1226-10 du Code du travail).

La rédaction des textes précités suggère que l’avis du CSE est entendu comme un préalable à la proposition de reclassement. Or, en cas de dispense de reclassement, l’employeur n’a pas à proposer de reclassement.

Pour autant, le législateur n’a pas expressément dispensé l’employeur de cette consultation en cas de dispense de recherche de reclassement.

Si l’objet même de la consultation est contestable, la Cour de Cassation n’a toutefois pas tranché, à notre connaissance, cette question.

En l’espèce, un salarié avait été reconnu inapte par le Médecin du travail aux termes d’un avis rédigé comme suit : « inaptitude définitive à tout maintien dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe. L’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe ». Le salarié a contesté son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a notamment formé une demande indemnitaire pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel.

La Cour d’appel d’Orléans rejette cette demande au motif que : « Si les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail imposent la consultation des délégués du personnel avant la formulation de proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l’absence de toute possibilité de reclassement, ni de ces textes, ni de l’article L. 1226-12 du Code du travail. A cet égard, aucun autre texte ne prévoit la consultation des délégués du personnel au cours de la procédure d’inaptitude. Cette obligation de consulter les délégués du personnel n’a plus d’objet si l’avis du médecin du travail est que le reclassement est impossible. En conséquence, la société au regard de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail était dispensée d’une recherche de reclassement et pouvait dès lors engager la procédure de licenciement dès la réception de l’avis d’inaptitude , sans avoir à consulter les délégués du personnel ».

Signalons que la Cour d’appel de Riom a pris la même position dans un arrêt précédent (CA Riom, chambre sociale, 3 avril 2018 n°16/01261).

Il serait opportun que la Cour de Cassation tranche cette question.

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