Dans un un arrêt du 5 avril 2023 (n°21-21318), la Cour de cassation rappelle les conséquences pour l’entreprise d’accueil française en cas de détachement irrégulier d’un travailleur étranger en France.
Dans cette espèce, un salarié d’une société italienne a été détaché en France auprès d’un GIE d’accueil français entre 1995 et 2016.
A la fin du détachement, le salarié a été licencié par son employeur italien pour ne pas s’être présenté à son travail en Italie.
Le salarié en question a attrait le GIE français devant le Conseil de prud’hommes compétent, considérant qu’il était salarié du GIE. Il n’a pas eu gain de cause. L’affaire est allée jusque devant la Cour de Cassation.
Deux principaux arguments étaient avancés par le salarié. Il faisait valoir que son détachement en France était irrégulier et qu’il était placé dans un lien de subordination vis-à-vis du GIE français.
La Cour de Cassation rejette, dans un arrêt du 5 avril 2023, le pourvoi formé par le salarié.
Elle affirme clairement que le non-respect par l’employeur étranger des règles relatives au détachement sur le territoire français d’un de ses salariés n’a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d’employeur à l’entreprise établie en France, bénéficiant du détachement.
Par ailleurs, la Haute Cour refuse de considérer qu’il existait un contrat de travail entre le salarié italien et le GIE français. Pour ce faire, elle relève notamment que la rémunération du salarié a toujours été versée par l’employeur italien qui gérait directement la carrière du salarié. Elle précise qu’il n’est nullement démontré que le GIE a exercé un quelconque pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié italien.
Pour mémoire, le détachement temporaire en France de salariés de sociétés étrangères répond à un cadre légal spécifique prévu aux articles L. 1262-1 et suivants du Code du travail. Le salarié détaché temporairement en France doit avoir un contrat de travail avec son employeur établi hors de France et la relation de travail doit subsister pendant la période de détachement.