Des propos sexistes et racistes constituent une faute d’une gravité suffisante pour licencier un salarié protégé.
C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat dans une affaire concernant une demande d’autorisation d’un salarié protégé appartenant à un club de vacances (CE, 7 octobre 2022, n°450492).
Cela n’allait manifestement pas de soi.
L’inspection du travail avait, en effet, dans un premier temps, refusé la demande d’autorisation, acceptée ensuite par le Ministère du travail dans le cadre d’un recours hiérarchique avant d’être annulée par le Tribunal administratif, annulation confirmée par la Cour d’administrative d’appel.
Cette dernière avait considéré que le salarié protégé en question avait tenu des propos « brutaux ou maladroits », « déplacés et sexistes » présentant un caractère blessant pour leurs destinataires. Pour autant, selon les juges du fond, de tels propos ne pouvaient constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Pour arriver à un tel raisonnement, la Cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait simplement de « propos triviaux ». Elle avait également pris en considération le fait que le salarié protégé en cause ne présentait aucun antécédent disciplinaire et qu’il existait des tensions avec son employeur.
Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement en jugeant que :
« En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les propos tenus par M. B… visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d’être des femmes, supposément d’origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, et ne pouvaient, dès lors qu’ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d’autres, être réduits à des propos triviaux, la cour, en estimant qu’ils ne constituaient pas une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, en prenant en compte l’existence de tensions entre M. B… et son employeur et l’absence d’antécédents disciplinaires de ce salarié protégé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Club M. est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 19 janvier 2021 de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque »
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-10-07/450492