Dans une décision du 29 juin 2022, la Cour de cassation apporte ses lumières sur les modalités d’application du délai préfix, fixé par accord, dans lequel un avis du CSE doit être rendu.
En l’espèce, un CSE est réuni le 30 septembre 2020 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise. Dans cette perspective, la Société avait communiqué un certain nombre de données : bilan de données économiques et sociales, bilan sur l’emploi des travailleurs handicapés pour l’année 2019, bilan intermédiaire de formation pour l’année 2020, présentation du rapport sur l’égalité professionnelle pour l’année 2019, etc.
Le CSE est à nouveau réuni le 30 octobre 2020, mais son avis sur la politique sociale de l’entreprise n’est pas recueilli. Le 12 novembre 2020, soit le dernier jour d’un délai de consultation fixé par accord avec le CSE, une nouvelle réunion du CSE s’est tenue dans l’optique de recueillir l’avis de ce dernier. S’estimant insuffisamment informé, le CSE a voté la désignation d’un expert. La Société a alors fait assigner le CSE devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir annuler la délibération du 12 novembre 2020 portant désignation d’un expert.
Le tribunal judiciaire, donnant tort à l’employeur, a jugé que du fait de la décision du CSE de recourir à un expert prise le 12 novembre 2020, soit le dernier jour du délai préfix de consultation fixé par accord, la durée de consultation avait été portée à deux mois avec effet rétroactif à compter du point de départ. Le tribunal a ajouté qu’il ne pouvait être reproché au CSE de n’avoir pas voté l’expertise ou émis de réserves lors de la réunion précédente puisque les parties avaient ensemble reconnu avoir été empêchées d’aborder la politique sociale de l’entreprise inscrite à l’ordre du jour faute de temps et que la présentation de la politique sociale détaillée par la société lors de la réunion du 12 novembre 2020 devait donc être analysée comme constitutive d’une information complémentaire de nature à justifier d’une nécessité nouvelle de s’adjoindre l’assistance d’un expert.
Dans le cadre de son pourvoi, la société a quant à elle fait valoir qu’au regard des dispositions légales afférentes aux accords sur les délais de consultation, en cas d’accord fixant le délai dans lequel le CSE doit rendre son avis, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il n’a pas émis d’avis avant l’expiration du délai et qu’ainsi, le délai préfix fixé par accord ne saurait être repoussé unilatéralement par la décision tardive du CSE de désigner un expert et que le délai de consultation devait courir à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal s’il estime que l’information communiquée est insuffisante, ce que le CSE aurait pu faire.
La Cour de cassation casse le jugement du tribunal judicaire en affirmant, d’une part, que les informations communiquées ou mises à disposition du CSE le 30 septembre 2020 avaient marqué le point de départ de la consultation et, d’autre part, que l’employeur et le CSE étaient convenus par un commun accord de reporter le terme du délai de consultation au 12 novembre 2020, ce dont il aurait dû déduire que cet accord excluait l’application des délais réglementaires fixés, à défaut d’accord, par l’article R. 2312-6 du code du travail et qu’au jour où il statuait, le délai étant échu, le CSE était réputé avoir émis un avis négatif de sorte que l’expertise ne pouvait qu’être annulée.
(Cass. soc., 29 juin 2022, n°21-11.077)
https://www.courdecassation.fr/en/decision/62bbec8e4c169278c0aa917d