Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective a été publié au Journal officiel du 31 juillet 2021.
Le décret adapte et actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Comme l’indique la notice du décret, pour des raisons de stabilité de la norme et de sécurité juridique, le texte maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres en permettant aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017, dès lors que les catégories cadres et non-cadres ainsi définies sont validées par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
Le décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel.
On notera que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur du décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de ces articles issues du décret, continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date.