La rubrique « frais professionnels » (paragraphe 2220) a fait l’objet d’une clarification rédactionnelle précisant les éléments à prendre en compte pour déterminer l’assiette minimale des cotisations sociales en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
Pour certaines catégories de salariés (ouvriers du bâtiment, artistes, VRP…), les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
En cas d’application par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut avoir pour conséquence pour chaque paie, de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.
Cette assiette minimale correspond au montant cumulé du salaire minimum de croissance et des indemnités, primes ou majorations s’y ajoutant en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Lors de la mise en place du BOSS, il avait été précisé que les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels sont incluses dans cette assiette minimale (BOSS-FP-2220).
La mise à jour du 16 août 2023 a supprimé cette précision.
Il en résulte que si les remboursements de frais professionnels sont inclus dans le montant à comparer à l’assiette minimale, ils ne sont pas inclus dans le montant de cette dernière.
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/actualites-boss/2023/aout/mises-a-jour.html