Par deux arrêts du 17 février 2022, la Cour de cassation a apporté des précisions relatives d’une part, au contrôle par échantillonnage et extrapolation et d’autre part, à la saisine du Tribunal judiciaire en contestation d’un redressement effectué par l’URSSAF.
Par le premier arrêt (n°20-18.104), la Cour de cassation a rappelé la règle, issue de l’arrêté du 11 avril 2007, définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, selon laquelle : « la mise en œuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées ».
En l’espèce, la Cour d’appel a été censurée aux motifs « qu’il ne résultait pas de ces constatations que la société avait été informée des résultats des vérifications effectués sur chaque individu composant l’échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives ni qu’elle avait été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées ».
Ainsi, lorsque la méthode de la vérification par échantillonnage et extrapolation est utilisée lors d’un contrôle effectué par l’URSSAF, le cotisant doit s’assurer qu’il a pu présenter ses observations à chaque étape de la procédure (voir notamment Cass. 2e civ. 19 juin 2014, n°13-19.150).
À défaut, le chef de redressement fondé sur cette technique est nul (Cass. 2e civ. 9 février 2017, n°16-10.971), y compris pour sa part établie sur des bases effectivement vérifiées (Cass. 2e civ. 15 mars 2018, n°17-11.891).
Aux termes du second arrêt (n°20-19.547), la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l’employeur qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant cette commission ».
En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et celui relatif au versement transport n’y était pas mentionné, de sorte que la contestation de ce chef de redressement, formée dans le cadre du recours juridictionnel, était irrecevable.
Il a déjà été jugé qu’en cas de redressement, si le cotisant avait limité son recours amiable à certains chefs de redressement, les autres chefs ne pouvaient pas être remis en question, même par voie d’exception, devant la juridiction (Cass. soc. 29 mars 2001, n°99-17.912 ; Cass. 2e civ. 16 novembre 2004, n°03-30.426).
Dans ces conditions, le cotisant pourrait envisager de contester, devant la commission de recours amiable, l’ensemble des chefs de redressement notifiés, sans nécessairement motiver sa demande, et développer, ultérieurement, dans le cadre de sa saisine du Tribunal judiciaire, les arguments visant à contester chaque chef de redressement.
Il a, en effet, été jugé que l’absence de motivation de la réclamation soumise à la commission de recours amiable ne fait pas obstacle à la saisine du Tribunal (Cass. 2e civ. 13 février 2014, n°13-12.329).
https://www.courdecassation.fr/en/decision/620df3108831ab729b0424d1