Par une décision du 20 octobre 2021 (n°20-60.258), la Cour de cassation a jugé que seules les organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise avaient qualité pour contester la décision unilatérale de l’employeur ayant décidé de la perte de qualité d’établissement distinct.
En l’espèce, dans le cadre de la mise en place des CSE, l’employeur avait fixé par décision unilatérale, en suite de l’échec de la négociation portant sur le périmètre de ces comités, le nombre d’établissements distincts au sein desquels les élections professionnelles devaient avoir lieu.
Le périmètre de ces établissements distincts, qui a été contesté par plusieurs organisations syndicales de la Société, a été confirmé à l’époque par la DIRECCTE, puis par le Tribunal d’instance.
Postérieurement à la tenue des élections professionnelles, le Tribunal a annulé l’élection des membres du CSE au sein de l’un des établissements.
Dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, l’employeur a alors décidé, par décision unilatérale, de la perte de la qualité d’établissement distinct dudit établissement, en transférant les agences relevant de ce périmètre au sein d’un autre établissement.
Dans ces conditions, 7 salariés qui relevaient de cet établissement ont alors saisi le Tribunal d’instance d’une demande de suspension de la décision unilatérale de l’employeur et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections professionnelles en son sein.
Leur demande a été rejetée. Les salariés ont alors saisi la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la Cour a rappelé qu’aux termes des articles L. 2313-3 et L. 2313-4 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts était déterminé par accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur en tenant compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement.
La Cour a relevé que suivant la décision unilatérale de l’employeur ayant fait perdre la qualité d’établissement distinct à cet établissement, aucune des organisations syndicales n’avait formé de recours à l’encontre de cette décision.
En conséquence, la Haute Juridiction a rejeté le pourvoi formé par les salariés à l’encontre du jugement, dès lors qu’ils n’avaient pas la qualité pour ester en justice en contestation de cette décision, seules les organisations syndicales étant titulaires de cette qualité.
https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c0a6422442c430223c